J.O. Numéro 211 du 12 Septembre 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 13929

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Arrêté du 31 août 1998 fixant les modalités de la formation professionnelle des inspecteurs du Trésor public


NOR : ECOR9801159A




Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret no 95-869 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de la catégorie A du Trésor public, et notamment son article 12 ;
Vu l'avis émis par le comité technique paritaire central des services déconcentrés du Trésor dans sa séance des 2 et 3 juin 1998,
Arrêtent :



Art. 1er. - La formation professionnelle des inspecteurs du Trésor public comporte un cycle d'enseignement professionnel et un stage pratique.

Art. 2. - Les inspecteurs stagiaires suivent une scolarité de douze mois, au cours de laquelle ils reçoivent des cours de formation générale et professionnelle. Ils participent à des séances d'enseignement dirigé et à des séances de travaux d'application sur les matières enseignées. Cette scolarité comprend :
- un cycle ministériel de formation initiale ;
- un cycle spécialisé, qui se déroule à l'Ecole nationale du Trésor public.

Art. 3. - Le programme des enseignements du cycle spécialisé est arrêté chaque année par le directeur de la comptabilité publique, sur proposition du directeur de l'école, et comporte, notamment, les matières suivantes :
- règles de la comptabilité publique ;
- réglementation des différentes branches d'activité des services déconcentrés du Trésor ;
- techniques de la comptabilité privée ;
- disciplines financières (budget, fiscalité, Trésor) ;
- disciplines juridiques (droit public, droit communautaire, droit privé). Ces enseignements peuvent avoir un caractère facultatif ;
- disciplines économiques (économie politique, économie régionale, statistiques, comptabilité économique nationale, calcul économique). Ces enseignements peuvent avoir un caractère facultatif ;
- techniques de gestion (informatique, organisation et méthodes de travail, communication externe et interne, gestion des ressources humaines).

Art. 4. - Le cycle d'enseignement professionnel est sanctionné :
1o Par un contrôle périodique des connaissances comprenant :
a) Des épreuves obligatoires :
- cinq épreuves écrites, affectées chacune du coefficient 4.
Ces épreuves portent sur les enseignements visés à l'article 3 ci-dessus. Leurs modalités (nature, durée et calendrier prévisionnel) sont arrêtées par le directeur de l'école, après approbation par le directeur de la comptabilité publique, et portées à la connaissance des inspecteurs stagiaires dans le délai d'un mois à compter de l'ouverture du cycle spécialisé ;
- deux épreuves orales :
Ces épreuves, qui se situent en fin de scolarité, se déroulent devant un jury de trois membres, dont au moins deux professeurs ou chargés de conférences à l'école. Elles consistent :
- la première, en un exposé de quinze minutes sur un sujet relatif à l'enseignement de la réglementation des différentes branches d'activité des services déconcentrés du Trésor et de sa mise en oeuvre (coefficient 2) ;
- la seconde, en une conversation de quinze minutes avec le jury (coefficient 2).
b) Une épreuve écrite facultative portant sur le traitement automatisé de l'information (durée : deux heures ; coefficient 2).
Pour cette épreuve facultative, seuls sont pris en compte pour le classement les points obtenus au-dessus de 10, affectés du coefficient attribué à celle-ci.
2o Par une note de valeur générale (coefficient 6) établie d'après les notes données par les maîtres de conférences (coefficient 2,5), les chargés de travaux d'application (coefficient 2,5) et le directeur de l'école (coefficient 1).
Tout élève ayant justifié de son absence à l'une des épreuves écrites obligatoires est convoqué à une épreuve de remplacement organisée selon des modalités analogues.
Les élèves n'ayant pas obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à l'une ou l'autre, ou aux deux premières épreuves écrites obligatoires, peuvent demander à participer à une épreuve écrite de rattrapage. Les trois dernières épreuves écrites obligatoires ouvrent également droit à une seconde épreuve de rattrapage dans les mêmes conditions. Pour chaque épreuve de rattrapage, la note obtenue se substitue, quand elle est supérieure, à la note la plus faible concernée, uniquement pour apprécier les résultats du cycle d'enseignement professionnel.

Art. 5. - Un jury désigné par le directeur de la comptabilité publique établit le classement des stagiaires par ordre de mérite, compte tenu du total des notes attribuées au cours du cycle d'enseignement professionnel.
Les affectations en qualité d'inspecteur du Trésor public sont prononcées par le directeur de la comptabilité publique en fonction de ce classement et du choix exprimé par les intéressés.

Art. 6. - Il est fait application aux inspecteurs stagiaires dont la moyenne générale des notes obtenues au cours du cycle d'enseignement professionnel est inférieure à 10 sur 20 des dispositions du premier alinéa de l'article 15 du décret du 2 août 1995 susvisé.

Art. 7. - Les inspecteurs stagiaires sont soumis, après leur titularisation prononcée à l'issue du cycle d'enseignement professionnel, à un stage pratique d'une durée de six mois.

Art. 8. - Le stage pratique visé à l'article précédent s'effectue selon les modalités définies par le trésorier-payeur général du département où les inspecteurs du Trésor public ont été affectés en application des dispositions de l'article 5 ci-dessus.

Art. 9. - Le stage a pour objet de permettre aux inspecteurs du Trésor public de se familiariser, auprès d'agents confirmés et sous l'impulsion du correspondant départemental de la formation professionnelle, à la pratique de leurs futures fonctions sous le double aspect de l'application des connaissances et de l'apprentissage du commandement.
Pour atteindre ce but, il ne doit pas se dérouler dans le poste ou service d'affectation de l'inspecteur du Trésor public.
Les inspecteurs du Trésor public bénéficient également au cours de ce stage d'une sensibilisation interdirectionnelle, dans le cadre du cycle ministériel de formation initiale.

Art. 10. - Au terme de ce stage, l'inspecteur rejoint le poste ou service qui lui a été attribué, conformément aux dispositions de l'article 5 ci-dessus.

Art. 11. - Sont dispensés du stage pratique à l'issue de la scolarité les élèves qui ont accompli, préalablement au cycle d'enseignement, un stage pratique d'une durée égale au moins à six mois.
Sont concernés les inspecteurs stagiaires affectés en trésorerie générale préalablement au cycle d'enseignement :
- dans l'attente ou à l'issue de leur service national ;
- qui, pour des raisons de santé ou de maternité, ne peuvent suivre la scolarité de l'Ecole nationale du Trésor public.

Art. 12. - Les inspecteurs stagiaires, tenus d'effectuer leur service national dans les conditions prévues à l'article 13 du décret du 2 août 1995 susvisé avant d'accomplir le cycle d'enseignement professionnel, sont affectés dans les trésoreries générales jusqu'à leur appel sous les drapeaux.
A l'issue de leur période de service national, les intéressés sont admis à suivre le cycle d'enseignement professionnel en cours, sauf si leur retour se situe à une date telle qu'ils ne seraient plus en mesure d'accomplir une scolarité d'une durée suffisante.
Dans ce dernier cas, dont l'appréciation appartient au directeur de la comptabilité publique, ils rejoignent obligatoirement la trésorerie générale où ils étaient précédemment affectés, jusqu'à l'ouverture du prochain cycle d'enseignement professionnel, sauf décision contraire si l'intéressé présente des motifs reconnus valables.

Art. 13. - L'arrêté du 9 août 1994 relatif à la formation professionnelle des inspecteurs du Trésor est abrogé.

Art. 14. - Le directeur de la comptabilité publique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 août 1998.


Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter